Bien que la SAS soit plus récente que la SARL, elle constitue actuellement la forme juridique privilégiée des créateurs d’entreprise. En raison de la flexibilité de son fonctionnement, et de la liberté laissée aux actionnaires pour déterminer statutairement ses modalités d’organisation, la SAS attire de plus en plus d’entrepreneurs, qui peuvent ainsi adapter la gestion de la société aux spécificités de leur projet entrepreneurial. De plus, créer une SAS en ligne n’a jamais été aussi simple.
En quoi la SAS est-elle flexible ? Quelles sont les avantages liés à la création d’une SAS ? Quelle est l’étendue de la liberté statutaire laissée aux actionnaires ? Tour d’horizon des raisons qui poussent les créateurs d’entreprise à privilégier la SAS.
Modalités de prise de décisions par les actionnaires de SAS
Alors qu’en SARL, le droit de vote de tout associé est égal au nombre de parts sociales détenues, en SAS, le droit de vote peut être variable, indépendant du nombre d’actions détenues. Cet avantage de la SAS permet aux actionnaires de mettre en place des actions dites de préférence pour octroyer des droits de vote différents, comme :
- un droit de vote double ou multiple
- un droit de veto…
Outre la possibilité de différencier les droits de vote attachés aux actions, les actionnaires peuvent décider d’accorder des droits patrimoniaux ou d’autres droits extra-patrimoniaux différents, tels que :
- quote-part supérieure de bénéfice
- droit privilégié au boni de liquidation
- droit à un superdividende
- droit à l’information renforcé…
En SARL, la loi prévoit des modalités d’adoption des décisions collectives : les règles de convocation et de quorum sont définies a minima, tout comme les majorités requises pour voter valablement les décisions.
Au contraire, en SAS, ceux sont les actionnaires qui déterminent à la fois :
- les décisions qui doivent être prises collectivement par les actionnaires
- les modalités de participation aux assemblées générales, les conditions (convocation, quorum, vote) dans lesquelles les décisions doivent être prises.
Toutefois, certaines décisions doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision collective des actionnaires, devant même parfois être prise à l’unanimité, il s’agit notamment de :
- l’approbation des comptes et l’affectation du résultat
- l’augmentation, la réduction ou l’amortissement du capital
- la nomination du commissaire aux comptes
- l’examen des conventions réglementées
- les décisions qui affectent les statuts
- la transformation de la SAS en une autre société, ou la dissolution de la société
- la mise en place d’une clause d’exclusion ou d’agrément des actionnaires
- le changement de nationalité…
Multiplicité des modes de direction de la SAS
En SARL, la direction ne peut être confiée qu’à un seul organe, la gérance, qui peut être unique ou multiple : un ou plusieurs gérants peuvent être désignés, pour autant qu’il s’agisse de personnes physiques. Le ou les gérants détiennent les pouvoirs les plus étendus pour prendre toute décision au nom et pour le compte de la société dans le respect de la loi, de l’objet social et dans l’intérêt de la société, sauf à ce que les statuts limitent les compétences qui lui sont dévolues.
En SAS, la gouvernance peut être confiée à différents organes, le seule obligation légale étant de nommer un président. Les actionnaires peuvent donc déterminer librement les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée, et choisir de désigner un ou plusieurs autres organes de direction que le président :
- un directeur général
- un conseil d’administration
- un ou plusieurs comités spécifiques…
- nommer des personnes physiques ou morales
- moduler la répartition du pouvoir de direction entre les différents organes désignés
- mettre en place des organes de contrôle, au-delà du pouvoir de contrôle de la gestion de la SAS appartenant aux actionnaires par l’adoption des décisions collectives :
* un conseil de surveillance
* un comité de gestion.
En présence de plusieurs organes de gouvernance, il apparaît important de bien préciser dans les statuts de la SAS les modalités de nomination, de fonctionnement des organes désignés, les pouvoirs qui leur sont dévolus afin d’éviter tout blocage ou abus, tout litige ou contestation sur la direction ou la gestion de la SAS.
Statut social d’assimilé-salarié du président de SAS
La SAS, comme la SA, est la seule société commerciale qui offre au président le statut social d’assimilé-salarié. L’entrepreneur individuel ou le gérant majoritaire de SARL relève du régime social des indépendants (travailleurs non salariés), le gérant égalitaire ou minoritaire de SARL bénéficiant quant à lui du statut social d’assimilé-salarié.
À ce titre, le président de la SAS bénéficie d’une couverture sociale similaire à celle des salariés, exclusion faite de l’assurance-chômage, comme tout dirigeant d’entreprise (sauf à détenir la qualité de salarié en vertu d’un contrat de travail). Il est couvert pour les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail contrairement au dirigeant travailleur non salarié, et dispose d’une meilleure protection sociale en retraite complémentaire et en prévoyance que le gérant majoritaire de SARL ou l’entrepreneur individuel.
Au même titre que les salariés, les cotisations sociales sont basées sur la rémunération versée mensuellement au président de SAS. Contrairement au dirigeant travailleur non salarié, il n’est dû ni cotisations minimales en cas de revenus faibles ou inexistants, ni cotisations forfaitaires les deux premières années d’activité professionnelle.
Par contre, les cotisations sociales sont plus élevées, de l’ordre de 70 % de la rémunération nette versée au président de SAS, contre 45 % de la rémunération versée au gérant de SARL ou du bénéfice réalisé par l’entreprise individuelle.
Développement facilité de l’activité de la SAS
La SAS apparaît comme la structure juridique privilégiée des projets à fort potentiel de croissance, à forte valeur ajoutée envisagée à long terme : projets innovants, start-ups…
En effet, la SAS permet facilement aux actionnaires de s’associer avec de nouveaux partenaires en cédant des actions ou en augmentant le capital social ou de solliciter des investissements pour une levée de fonds.
En SAS, la cession d’actions à un tiers est libre, alors qu’il existe une procédure d’agrément prévue par la loi pour la SARL. Cela étant, il est toujours possible d’encadrer la procédure de cession d’actions à un tiers en fonction de la particularité du projet entrepreneurial. Différentes clauses peuvent être insérées dans les statuts, outre la classique clause d’agrément, telles que :
- la clause d’inaliénabilité qui prévoit l’interdiction (limitée à 10 ans maximum) à un ou des actionnaires désignés de céder leurs actions à un tiers, une telle clause pouvant rassurer les investisseurs sur l’engagement à moyen ou long terme du ou des fondateurs de la SAS
- la clause de préemption qui prévoit un droit de préférence aux actionnaires en place ou à certains d’entre eux à la cession d’actions envisagée par un autre actionnaire.
L’entrée des nouveaux actionnaires dans la SAS n’engendre aucune formalité dans la mesure où les noms des nouveaux actionnaires n’ont pas à être mentionnés dans les statuts. En SARL, la modification de la composition du capital social entraîne la mise à jour des statuts, qui doivent faire l’objet d’un dépôt au greffe du Tribunal de commerce et d’industrie.
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