Contrairement à l’entreprise individuelle dans laquelle la responsabilité de l’entrepreneur est étendue à son patrimoine personnel, les sociétés commerciales restreignent la responsabilité des associés ou actionnaires à l’investissement qu’ils ont réalisés à la formation du capital social. Comme en SA ou en SAS, on parle de responsabilité juridique limitée des associés en SARL.
Que recouvre la responsabilité limitée ? Existe-t-il des exceptions ? Le gérant de SARL bénéfice-t-il de la même responsabilité que les associés ? Un point sur la notion de responsabilité limitée, à bien appréhender avant de s’engager en tant qu’associé de SARL.
Qui peut être associé d’une SARL ?
Toute personne physique ou morale de droit privé ou public peut être associée d’une SARL. L’associé (personne physique ou dirigeant de la personne morale) peut être :
- majeur même protégé par la loi, ou mineur émancipé ou non
- de nationalité française ou étrangère.
L’associé peut réaliser des apports en nature, en numéraire ou en industrie (l’apport en industrie ne prenant pas part à la constitution du capital social de la société).
Contrairement à la SAS, qui peut avoir un nombre illimité d’actionnaires, il ne peut y avoir plus de 100 associés en SARL.
Le gérant de la SARL, associé ou non, peut être :
- une personne physique, exception faite de certaines personnes comme les professionnels relevant des professions réglementées ou les fonctionnaires
- de nationalité française ou étrangère (sur détention d’une autorisation administrative pour le ressortissant hors Union Européenne)
- majeur pleinement capable, ou mineur émancipé.
Quels sont les devoirs des associés ?
Les associés doivent respecter les statuts définis, en application des dispositions légales, avant de créer une SARL.
Ils doivent par ailleurs respecter les pactes d’associés éventuellement conclus entre eux, souvent pris pour compléter les statuts afin de définir notamment les mouvements de parts sociales, l’exercice du droit de vote ou le fonctionnement de la société.
Les associés ont un devoir de loyauté et de transparence vis à vis des autres associés et des tiers, ils ne doivent pas porter atteinte aux intérêts de la société.
La responsabilité des associés est en principe limitée aux apports
Comme en SAS, la responsabilité juridique de l’associé de SARL est limitée aux apports à la société qu’il a réalisés. La responsabilité de l’associé apporteur en industrie, c’est-à-dire l’associé qui apporte ses compétences techniques, son savoir-faire ou ses connaissances professionnelles, est égale à celle de l’associé qui a la plus faible participation au capital social, sauf clause statutaire précisant les droits financiers de l’associé apporteur en industrie.
En cas d’insuffisance de trésorerie, de difficultés financières, de faillite, les créanciers de la société ne peuvent pas poursuivre l’associé sur son patrimoine personnel, ni au-delà de la valeur de ses apports.
En cas d’infraction à des dispositions légales ou contractuelles (règles d’urbanisme, législation du droit du travail, règles d’hygiène et de sécurité, contrats conclus avec les clients…) dont la SARL est l’auteur, l’associé ne peut pas être poursuivi, c’est la société qui est tenue responsable.
Il est courant de dire que la société fait écran.
Un avantage indéniable par rapport à l’entrepreneur individuel dont les patrimoines privés et professionnels sont confondus (la résidence principale, dont il est propriétaire, est toutefois insaisissable de plein droit par les créanciers de l’entreprise individuelle).
La responsabilité des associés peut exceptionnellement être engagée au-delà des apports
Bien que la responsabilité juridique de l’associé soit limitée, il peut être poursuivi au-delà de ses apports dans certaines circonstances, et principalement dans les cas suivants :
- gestion de fait : l’associé, alors qu’il n’a pas de mandat social pour exercer les pouvoirs de direction de la SARL, agit comme un dirigeant de fait, il endosse alors la responsabilité reconnue au gérant de droit
- cautionnement d’un emprunt : l’associé, caution d’un emprunt contracté pour le compte de la société, est appelé à rembourser les échéances du prêt en lieu et place de la société
- captation d’opportunité : l’associé exploite personnellement une opportunité d’affaire intervenue dans le cadre de la société
- concurrence déloyale : l’associé viole une clause statutaire de non-concurrence visant à ne pas capter la clientèle de la société ou à ne pas exercer une autre activité concurrente de la société.
La responsabilité civile et pénale du gérant
Le gérant de SARL dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre tout acte de gestion (administration et disposition) dans l’intérêt de la société et représenter la société à l’égard des tiers.
Le gérant exerce ses pouvoirs dans le respect de la loi et des statuts, et dans la limite de l’objet social défini. A défaut, en raison même de sa fonction, sa responsabilité personnelle peut être engagée sur le plan aussi bien civil que pénal.
Le gérant de SARL peut voir sa responsabilité civile engagée, et être condamné généralement à des dommages et intérêts, notamment pour les faits suivants :
- la violation des dispositions légales relatives à la SARL
- le non-respect des dispositions statutaires
- la faute de gestion, même si elle n’est pas réalisée de manière frauduleuse : acte, négligence, imprudence ou omission contraire aux intérêts de la société, comme par exemple :
- le défaut de déclaration de cessation de paiement
- la souscription d’emprunts manifestement excessifs par rapport à la capacité financière de la société
- le désintéressé caractérisé de la situation déficitaire de la société
- l’insuffisance d’actif révélée lors de la liquidation de la société, le gérant peut alors être condamné à supporter sur son patrimoine personnel tout ou partie du montant de cette insuffisance d’actif.
Le gérant de SARL peut voir sa responsabilité pénale engagée, et être condamné à une peine d’amende et/ou d’emprisonnement (dont le montant ou la durée varie en fonction du fait commis) pour une faute de gestion constitutive d’une infraction ou d’une fraude, et par exemple pour les faits suivants :
- l’abus de biens sociaux : le fait d’user de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement
- l’abus de pouvoirs ou l’abus de voix
- la distribution fictive de dividendes, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux
- la présentation de comptes ne donnant pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine de la société en vue de dissimuler la véritable situation de la société
- l’émission, directement ou par personne interposée, pour le compte de la société des valeurs mobilières, exception faite d’obligations nominatives non offertes au public dans les conditions prévues par la loi
- le fait de ne pas, pour chaque exercice, établir des comptes annuels et dresser un inventaire et un rapport de gestion
- le délit de banqueroute ou faillite frauduleuse, la poursuite pénale étant liée à la mise en redressement ou liquidation judiciaire de la société.
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